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FAQ
Le « Pacte Dutreil » : un outil au service de la transmission de l’entreprise

Le dispositif dit « Pacte Dutreil » permet d’exonérer à hauteur de 75% la valeur d’une entreprise transmise par donation ou succession. Ainsi, seuls 25% de sa valeur sont soumis aux droits de donation ou de succession.

Ce régime très avantageux est la contrepartie de l’engagement pris par les associés de la société de ne pas vendre les titres qui sont transmis pendant une période de conservation globale minimale de six années.

Le « Pacte Dutreil » s’accompagne des cinq conditions principales et cumulatives suivantes :

  1. Un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans doit être souscrit avant ou le jour même de la transmission
  2. L’engagement collectif de conservation doit porter sur les titres d’une société opérationnelle, c’est-à-dire exerçant une activité « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Il ne peut pas porter sur les titres d’une société patrimoniale.
    Il est possible pour la société de poursuivre une activité mixte, à la fois opérationnelle et patrimoniale, pour autant que le caractère opérationnel soit prépondérant.
    Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 repris au BOFIP que la prépondérance de l’activité professionnelle doit s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
  3. L’engagement collectif de conservation doit être souscrit par un ou plusieurs associés de la société et porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (pour une société non cotée).
    Depuis le 1er janvier 2019, il possible de conclure un engagement collectif de conservation unilatéral portant sur les titres de la société opérationnelle. Dans ce cas, la fonction de direction devra être exercée par la personne prenant l’engagement de conservation des titres.
  4. En cas de transmission par voie de donation ou de succession, le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement de conserver les titres transmis pour une durée de quatre années commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation.
    Pendant la durée des engagements individuels, les donataires ou héritiers ne peuvent céder à quiconque les titres transmis, y compris entre eux.
  5. L’un des signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des bénéficiaires de la transmission (donataire ou héritier) doit remplir une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la transmission.
    La fonction de direction concernée doit être strictement l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI pour la définition des biens professionnels exonérés à l’IFI. En matière de SAS la personne exerçant la fonction de direction peut être le Président ou le Directeur général. En matière de SARL, la personne exerçant la fonction de direction est le Gérant.
    Ainsi la durée minimale d’indisponibilité des titres est de six ans (deux années d’engagement collectif + quatre années d’engagements individuels).
    En conséquence, la conclusion d’un engagement collectif de conservation même en l’absence de transmission immédiate sera recommandée à titre conservatoire. Dans le cadre d’une transmission future par voie de succession ou donation, et si les conditions ci-dessus sont réunies, cela permettra de réduire les délais de conservation des titres par les bénéficiaires de la transmission à une durée de 4 années, si la transmission intervient deux ou plus après la conclusion de l’engagement collectif de conservation.
Le mandat à effet posthume : un outil de protection des héritiers face au risque de décès du dirigeant

Le mandat à effet posthume permet au chef d’entreprise de désigner une ou plusieurs personnes chargés après son décès d’administrer ou de gérer de son entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés (ex : héritiers mineurs, héritiers étrangers au monde des affaires…).

Il doit être motivé par un intérêt sérieux et légitime qui doit perdurer pendant toute la durée du mandat. La présence d’une entreprise dans le patrimoine successoral constituera un intérêt sérieux et légitime à la mise en place d’un tel mandat.

Qui peut être mandataire ?

Le chef d’entreprise peut désigner toute personne physique majeure et juridiquement capable. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires souvent choisi parmi ses proches et les professionnels de confiance qui l’entourent (expert comptable, notaire, membre de l’entreprise).

Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant.

Durée du mandat

Le mandat est conclu pour une période de deux ans maximum. Cette durée qui peut être prorogée une ou plusieurs fois par le juge à la demande d’un héritier ou du mandataire. Néanmoins en présence de biens professionnels tels qu’une entreprise, le mandat peut être conclu pour une durée de cinq ans prorogeable.

Les pouvoirs du mandataire

Le mandataire dispose des pouvoirs de gestion et d’administration des biens faisant l’objet du mandat.

Tant que la succession n’a pas été acceptée par au moins un des héritiers visés par le mandat, les pouvoirs du mandataire seront limités aux actes conservatoires ou de surveillance :

  • les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession
  • le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité

Après acceptation de la succession par au moins un des héritiers visés par le mandat, le mandataire pourra gérer et administrer les biens objet du mandat. Ce type de mandat ne concerne pas l’administration des sociétés en tant que telle, mais uniquement les prérogatives liées à la qualité d’associé (représentation aux assemblées générales, perception des dividendes pour le compte de la succession…).

Cependant, indirectement, dans la mesure où le mandataire à effet posthume représente la succession aux assemblées générales, ce dernier dispose de pouvoirs forts puisqu’il pourra désigner le nouveau dirigeant de la société, autoriser des cessions de filiales ou sous filiales. La question de restreindre ou non les prérogatives du mandataire sera laissée à l’appréciation du mandant.

En revanche, il ne sera pas possible de conférer au mandataire le pouvoir de vendre l’entreprise ou les titres sociaux objet du mandat, cette prérogative appartenant toujours aux héritiers.

Obligation du mandataire

Chaque année et en fin de mandat, le mandataire devra rendre compte de sa gestion aux héritiers au nom et pour le compte desquels le mandat a été prévu et les informer de l’ensemble des actes qu’il a accomplis.

Comme pour le mandat de protection future, les modalités de contrôle de l’exécution de la mission par le mandataire sont librement fixées par le mandat. Le chef d’entreprise pourra définir précisément les règles de contrôle applicables au mandataire (ex : mise en place d’un comité de contrôle composé de proches, professionnels et membres de l’entreprise).

Rémunération du mandataire

Le mandat est gratuit, sauf si une rémunération a été spécialement prévue dans le contrat. Cette rémunération est en principe constituée par les fruits et revenus des biens soumis à la gestion du mandataire (pourcentage des dividendes de l’entreprise).
Pour le calcul des droits de succession, la rémunération du mandataire est déductible de l’actif successoral si elle est déterminée de manière définitive dans les six mois du décès. La déduction ne peut excéder 0,5 % de l’actif successoral géré par le mandataire et se trouve plafonnée à 10 000 €.

Fin du mandat

Il existe plusieurs causes de cessation du mandat :

  • l’arrivée du terme prévu
  • la renonciation du mandataire
  • la révocation judiciaire
  • la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume
  • l’aliénation par les héritiers des biens visés par le mandat
  • le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
  • le décès de l’héritier pour le compte et dans l’intérêt duquel le mandat avait été donné

Même si le mandat à effet posthume n’autorise pas le mandataire à céder, pour le compte des héritiers, directement l’entreprise ou les titres sociaux soumis à sa gestion, il reste un outil intéressant dans la mesure où son efficacité pourra être consolidée par l’utilisation de techniques sociétaires complémentaires (ex : mise en place d’une clause d’inaliénabilité des titres sociaux, recours à la holding). Dans des situations où la cession de l’entreprise sera souvent la solution retenue suite au décès brutal du dirigeant, il permettra d’assurer une continuité dans la gestion de l’entreprise évitant ainsi une dévalorisation inéluctable du patrimoine professionnel.

Le mandat de protection future : un outil au service de l’entreprise face au risque de dépendance du dirigeant

Le mandat de protection future permet au chef d’entreprise de préparer à l’avance sa propre protection pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés et ainsi diriger son entreprise.

Qui peut être mandataire ?

Le chef d’entreprise peut désigner toute personne physique majeure et juridiquement capable. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires souvent choisi parmi ses proches et les professionnels de confiance qui l’entourent (expert comptable, notaire, membre de l’entreprise).

Le contenu du mandat

Le mandat peut porter sur la protection patrimoniale et/ou sur la protection personnelle du mandant.

Concernant la protection du patrimoine, le mandant définit librement l’étendue de la mission qu’il entend confier au mandataire :

  • Biens visés par le mandat : ensemble du patrimoine ou biens déterminés,
  • Pouvoirs du mandataire et obligations du mandataire
  • Modalités de contrôle de l’exécution de la mission du mandataire

La forme du mandat et les pouvoirs du mandataire

Le mandat peut prendre la forme d’un acte notarié ou sous seing privé. Les pouvoirs du mandataire seront étroitement liés à la forme du mandat.

Si le mandat a été établi par acte notarié, le mandataire peut effectuer tous les actes qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Il pourra notamment représenter le chef d’entreprise en participant aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires et en votant les décisions importantes (ex : nomination d’un nouveau mandataire social, vente des titres sociaux, réalisation d’un emprunt, modification de l’actionnariat….).

Si le mandat a été établi par acte sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir, dans la limite de la mission qui lui a été confiée, que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Dans ce cas, les pouvoirs de représentation du mandataire seront limités. Il ne pourra participer qu’aux assemblées générales ordinaires et ne pourra voter aucune décision importante telle que : modification des statuts, prorogation et dissolution, fusion, agrément d’un associé, augmentation et réduction de capital, emprunt et constitution de sûreté, vente d’une immobilisation. Il ne disposera pas non plus du pouvoir de céder ou nantir les titres du dirigeant. Toutes ces décisions seront soumises à l’accord préalable du juge des tutelles.

En conséquence, la forme notarié est vivement conseillée afin de ne pas ralentir le processus décisionnel au sein de l’entreprise.

Contrôle de l’exécution de la mission du mandataire

Le mandataire est astreint à deux obligations :

  • Réaliser un inventaire des biens soumis à sa gestion lors de la prise d’effet du mandat
  • Etablir un compte de gestion annuel qui sera contrôlé par le notaire ayant établi le mandat si ce dernier prend la forme d’un acte notarié

En dehors de la vérification des comptes, les modalités de contrôle de l’exécution de la mission par le mandataire sont librement fixées par le mandat. Le chef d’entreprise pourra définir précisément les règles de contrôle applicables au mandataire (ex : mise en place d’un comité de contrôle composé de proches, professionnels et membres de l’entreprise).

Fin du mandat

Il existe quatre causes de cessation du mandat :

  • Le rétablissement des facultés personnelles du mandant
  • Le décès du mandant ou son placement sous une mesure judiciaire (curatelle ou tutelle)
  • Le décès du mandataire ou son placement sous une mesure de protection
  • La révocation du mandataire par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé si l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant

Le mandat de protection future est un outil interéssant afin de protéger l’entreprise contre le risque de dépendance du dirigeant. En effet, la mise en place d’une mesure de protection judiciaire est souvent longue et incompatible avec le monde des affaires en perpétuel mouvement. Si le chef d’entreprise n’est plus en capacité de décider, le mandat de protection future permettra de palier rapidement à l’absence du chef !!

Son efficacité sera d’autant plus importante si elle s’accompagne de directives précises concernant le devenir de l’entreprise ou ses modalités de gestion (vente de l’entreprise, mise en location gérance…).

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